Art. 4 Institution et organisation : secrétariat
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)3 pourvoira au secrétariat de l’office de conciliation ou d’arbitrage, à moins qu’un office cantonal de conciliation n’ait été chargé, en vertu de l’art. 1, al. 2, de la loi, de s’entremettre dans le conflit collectif.
Historique et notes (1)
- Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 7 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.