Art. 8 Procédure de conciliation : défaut d’une partie
1Si l’une des parties s’abstient de comparaître sans motif suffisant, l’office de conciliation pourra néanmoins, après avoir entendu la partie présente et au vu du dossier, établir une proposition d’arrangement.
2L’office de conciliation surseoira quelque temps à sa proposition d’arrangement s’il ne peut la faire avant d’avoir entendu la partie défaillante.