Règlement d'exécution de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.421

I. Institution et organisation

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Institution d’un office fédéral de conciliation et d’arbitrage

Art. 1 Institution d’un office fédéral de conciliation et d’arbitrage

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2 pourra, dans des cas d’espèce, instituer un office fédéral de conciliation (dénommé ci-après «office de conciliation») chargé de s’entremettre dans des conflits collectifs de travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d’un canton.

2L’office de conciliation ne sera institué que s’il n’existe pas d’office contractuel paritaire de conciliation ou d’arbitrage; un office d’arbitrage ne le sera que s’il n’existe pas d’office contractuel d’arbitrage et si les parties le demandent.

3Il y a conflit collectif débordant les limites d’un canton lorsque les entreprises ou succursales qu’affecte le conflit sont situées dans plus d’un canton.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Question préjudicielle

Art. 2 Institution et organisation : question préjudicielle

S’il est établi, au cours de la procédure devant l’office de conciliation ou d’arbitrage, que les conditions nécessaires pour instituer cet organe n’étaient pas remplies, ce dernier consultera le DEFR, puis classera l’affaire.

Composition de l’office arbitral spécial

Art. 3 Composition de l’office arbitral spécial

1A moins que les parties n’en décident autrement, l’office arbitral spécial prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi se composera, pour chaque affaire, de cinq membres nommés par le DEFR, à savoir: d’un président, de deux assesseurs neutres et, en outre, de deux autres assesseurs (assesseurs experts) proposés par chacune des parties.

2Le président de l’office de conciliation qui a déjà fonctionné dans la même affaire en procédure de conciliation ne pourra être nommé président ou assesseur neutre de l’office arbitral spécial qu’avec le consentement des parties.

Secrétariat

Art. 4 Institution et organisation : secrétariat

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)3 pourvoira au secrétariat de l’office de conciliation ou d’arbitrage, à moins qu’un office cantonal de conciliation n’ait été chargé, en vertu de l’art. 1, al. 2, de la loi, de s’entremettre dans le conflit collectif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 7 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Requête

Art. 5 Institution et organisation : requête

1La requête d’instituer un office de conciliation ou d’arbitrage devra être présentée, par écrit, au SECO. Elle indiquera si les conditions nécessaires pour instituer l’office de conciliation ou d’arbitrage sont remplies et renseignera sur l’objet du litige.

2Si la requête émane de l’une des parties seulement, le secrétariat la soumettra à la partie adverse, à laquelle il impartira un bref délai pour faire connaître son avis.

Récusation

Art. 6 Institution et organisation : récusation

Le Conseil fédéral statuera sur les demandes de récuser des membres de l’office de conciliation ou d’arbitrage; l’office de conciliation ou d’arbitrage, sur les demandes de récuser des experts. Les art. 34 à 36 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4 sont applicables par analogie.5

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 84 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Secret

Art. 7 Institution et organisation : secret

Les membres et le secrétaire de l’office de conciliation, ceux de l’office d’arbitrage et les experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu’ils font dans l’exercice de leur charge et qui, par leur nature, présentent un caractère confidentiel.

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