Loi fédérale sur les voyages à forfait · RS 944.3

Section 1 Définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 20 août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Voyage à forfait

1Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d’au moins deux des prestations suivantes, lorsqu’elle est offerte à un prix global et qu’elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a.
le transport;
b.
l’hébergement;
c.
les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement représentant une part importante dans le forfait.

2La présente loi s’applique également lorsque les diverses prestations d’un même voyage à forfait sont facturées séparément.

Art. 2 Organisateur, détaillant et consommateur

1Par organisateur, on entend toute personne qui, de façon non occasionnelle, organise des voyages à forfait et les offre directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant.

2Par détaillant, on entend la personne qui offre le voyage à forfait mis sur pied par l’organisateur.

3Par consommateur, on entend:

a.
toute personne qui conclut ou s’engage à conclure le forfait;
b.
toute personne au nom ou en faveur de laquelle le forfait est conclu ou l’engagement de le conclure est pris;
c.
toute personne à laquelle le forfait est cédé conformément à l’article 17.

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