Loi fédérale sur les voyages à forfait · RS 944.3

Section 6 Modification essentielle du contrat

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 20 août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Définition

1Par modification essentielle du contrat, on entend toute modification importante d’un élément essentiel du contrat apportée par l’organisateur avant la date du départ.

2Une hausse du prix de plus de 10 pour cent est considérée comme une modification essentielle du contrat.

Art. 9 Devoir d’information

L’organisateur notifie au consommateur toute modification essentielle du contrat et lui en indique l’incidence sur le prix dans les plus brefs délais.

Art. 10 Droits du consommateur

1Le consommateur peut accepter une modification essentielle du contrat ou résilier le contrat sans indemnité.

2Il informe l’organisateur ou le détaillant de la résiliation du contrat dans les plus brefs délais.

3Lorsque le consommateur résilie le contrat, il a droit:

a.
à un autre voyage à forfait de qualité équivalente ou supérieure si l’organisateur ou le détaillant peut lui en proposer un;
b.
à un autre voyage à forfait de qualité inférieure ainsi qu’au remboursement de la différence de prix ou
c.
au remboursement dans les plus brefs délais de toutes les sommes qu’il a versées.

4La prétention en dommages-intérêts pour inexécution du contrat est réservée.

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