Loi fédérale sur les voyages à forfait · RS 944.3

Section 8 Inexécution et exécution imparfaite du contrat

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 20 août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Réclamation

1Toute défaillance dans l’exécution du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée dans les plus brefs délais, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, au prestataire concerné ainsi qu’à l’organisateur ou au détaillant.

2En cas de réclamation, l’organisateur, le détaillant ou son représentant local doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.

Art. 13 Mesures de remplacement

1Lorsque, après le départ du consommateur, une part importante des prestations convenues n’est pas fournie ou que l’organisateur constate qu’il ne pourra en assurer une telle part, il doit:

a.
prendre d’autres dispositions appropriées pour la continuation du voyage à forfait et
b.
réparer le dommage subi par le consommateur à concurrence de la différence entre le prix des prestations prévues et celles effectivement fournies.

2Lorsqu’il n’est pas possible de prendre les arrangements prévus au 1er alinéa ou que le consommateur les refuse pour de justes motifs, l’organisateur doit, le cas échéant, s’efforcer de fournir au consommateur un moyen de transport équivalent qui ramènera celui-ci au lieu de départ ou à un autre lieu de retour convenu, et réparer le dommage qu’il a subi.3

3Les mesures prévues aux 1er et 2e alinéas ne donnent lieu à aucun supplément de prix.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 496).

Art. 14 Responsabilité; principe

1L’organisateur ou le détaillant partie au contrat est responsable envers le consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait que les prestations dues soient à fournir par lui-même ou par d’autres prestataires de services.

2L’organisateur et le détaillant peuvent recourir contre les autres prestataires de services.

3Sont réservées les limitations à la réparation des dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat prévues dans des conventions internationales.

Art. 15 Exceptions

1L’organisateur et le détaillant ne sont pas responsables envers le consommateur lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat est imputable:

a.
à des manquements du consommateur;
b.
à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat;
c.
à un cas de force majeure ou à un événement que l’organisateur, le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir ou contre lesquels ils ne pouvaient rien.

2Dans les cas indiqués au 1er alinéa, lettres b et c, l’organisateur ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté.

Art. 16 Limitation et exclusion de la responsabilité

1La responsabilité pour les dommages corporels résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat ne peut pas être limitée par convention.

2S’agissant d’autres dommages, la responsabilité peut être limitée par convention au double du prix du voyage à forfait, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence ou d’imprudence graves.

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