Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (SCSE) · RS 943.03

Section 2 Reconnaissance des fournisseurs

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Conditions de la reconnaissance

1Peuvent être reconnues comme fournisseurs les personnes physiques ou morales qui:

a.
sont inscrites au registre du commerce;
b.
sont en mesure de délivrer et de gérer des certificats qualifiés conformément aux exigences de la présente loi;
c.
emploient du personnel possédant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires;
d.
utilisent des systèmes et des produits informatiques, notamment des dispositifs de création de signature et de cachet, qui soient fiables et sûrs;
e.
possèdent des ressources ou des garanties financières suffisantes;
f.
ont contracté les assurances nécessaires à la couverture de la responsabilité visée à l’art. 17 et des frais que peuvent entraîner les mesures prévues à l’art. 14, al. 2 et 3;
g.
assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2Les conditions fixées à l’al. 1 sont applicables également aux fournisseurs étrangers. L’organisme de reconnaissance suisse peut reconnaître un fournisseur étranger qui est déjà reconnu par un organisme étranger s’il est prouvé que:

a.
la reconnaissance a été octroyée conformément au droit de l’État en question;
b.
les règles du droit de l’État étranger applicables à l’octroi de la reconnaissance sont équivalentes à celles du droit suisse;
c.
l’organisme de reconnaissance étranger possède des qualifications équivalentes à celles qui sont exigées d’un organisme de reconnaissance suisse;
d.
l’organisme de reconnaissance étranger garantit sa collaboration à l’organisme de reconnaissance suisse pour la surveillance du fournisseur en Suisse.

3Les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être reconnues comme fournisseurs sans avoir à s’inscrire au registre du commerce.

Art. 4 Désignation de l’organisme d’accréditation

1Le Conseil fédéral désigne l’organisme d’accréditation des organismes de reconnaissance (organisme d’accréditation).

2Faute d’organisme de reconnaissance accrédité, le Conseil fédéral désigne comme tel l’organisme d’accréditation ou un autre organisme approprié.

Art. 5 Liste des fournisseurs reconnus

1Les organismes de reconnaissance annoncent à l’organisme d’accréditation les fournisseurs qu’ils reconnaissent.

2L’organisme d’accréditation tient à la disposition du public la liste des fournisseurs reconnus.

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