Art. 6
1Le Conseil fédéral règle l’élaboration, le stockage et l’utilisation des clés cryptographiques pouvant faire l’objet de certificats réglementés au sens de la présente loi; il veille à assurer un degré de sécurité élevé conforme à l’évolution de la technique.
2Les systèmes d’élaboration, de stockage et d’utilisation de clés cryptographiques privées, notamment les dispositifs de création de signatures et de cachets, doivent au moins:
- a.
- garantir que les clés ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu’une seule fois et que leur confidentialité soit suffisante;
- b.
- garantir avec une marge de sécurité suffisante que les clés ne puissent être trouvées par déduction et que leur utilisation soit protégée contre toute falsification par les moyens techniques disponibles;
- c.
- garantir que les clés peuvent être protégées de manière fiable par le titulaire légitime contre toute utilisation abusive.