Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (SCSE) · RS 943.03

Section 5 Devoirs des fournisseurs reconnus

Art. 9 à 15 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Délivrance des certificats réglementés

1Les fournisseurs reconnus exigent de toute personne qui demande la délivrance d’un certificat réglementé:

a.
pour une personne physique: qu’elle se présente en personne et qu’elle apporte la preuve de son identité;
b.
pour une entité IDE qui n’est pas une personne physique: qu’une personne habilitée à la représenter se présente en personne et apporte la preuve de son identité et de son pouvoir de représentation.

2Ils vérifient que les qualifications professionnelles et les autres qualités spécifiques (art. 7, al. 3, let. a) ont été confirmées par l’organisme compétent.

3Ils vérifient que la mention des pouvoirs de représentation (art. 7, al. 3, let. b) a été approuvée par l’entité IDE représentée.

4Le Conseil fédéral désigne les documents de nature à prouver l’identité des personnes qui demandent un certificat et, le cas échéant, à justifier de leurs qualités spécifiques. Il peut prévoir de dispenser les demandeurs de l’obligation de se présenter en personne à certaines conditions.

5Les fournisseurs reconnus s’assurent en outre que les personnes qui demandent un certificat réglementé possèdent la clé cryptographique privée qui s’y rapporte.

6Ils peuvent déléguer l’identification d’un requérant à un tiers (bureau d’enregistrement). Ils répondent de l’exécution correcte de cette tâche par ce dernier.

Art. 10 Obligation d’informer et de documenter

1Les fournisseurs reconnus tiennent à la disposition du public leurs conditions contractuelles générales et des informations sur leur politique de certification.

2Ils informent leurs clients, au plus tard lors de la délivrance du certificat réglementé, des conséquences de l’utilisation abusive de leur clé cryptographique privée et des dispositions à prendre, selon les circonstances, pour assurer la confidentialité de cette clé.

3Ils tiennent un journal de leurs activités. Le Conseil fédéral fixe la durée pendant laquelle le journal et les documents qui s’y rapportent doivent être conservés.

Art. 11 Annulation des certificats réglementés

1Les fournisseurs reconnus annulent immédiatement le certificat réglementé:

a.
si le titulaire ou son représentant le demande;
b.
s’il s’avère qu’il a été obtenu de manière illicite ou que les renseignements visés à l’art. 7, al. 3, ne sont pas ou ne sont plus exacts;
c.
s’il ne permet plus de garantir le lien avec le titulaire.

2Dans le cas de l’al. 1, let. a, ils s’assurent que la personne qui a demandé l’annulation a qualité pour le faire.

3Ils informent immédiatement de l’annulation le titulaire du certificat réglementé.

Art. 12 Service d’annuaire pour les certificats réglementés

1Tout fournisseur reconnu garantit aux intéressés de pouvoir vérifier de façon fiable, en tout temps et selon une procédure usuelle, la validité de tous les certificats réglementés qu’il a délivrés.

2Il peut en outre offrir un service d’annuaire permettant aux intéressés de rechercher et de consulter les certificats réglementés qu’il a délivrés. Un certificat n’est inscrit dans cet annuaire qu’à la demande de son titulaire.

3Les pouvoirs publics peuvent consulter ces données gratuitement.

4Le Conseil fédéral détermine la durée minimale pendant laquelle les certificats réglementés qui ne sont plus valables doivent pouvoir continuer d’être vérifiés.

Art. 14 Cessation d’activité

1Les fournisseurs reconnus annoncent en temps utile à l’organisme d’accréditation la cessation de leur activité. Ils lui annoncent immédiatement toute commination de faillite qui leur a été notifiée.

2L’organisme d’accréditation charge un autre fournisseur reconnu de tenir la liste des certificats réglementés valables, échus ou annulés et de conserver le journal des activités et les documents qui s’y rapportent. Lorsqu’il n’y a pas de fournisseur reconnu, le Conseil fédéral désigne l’organisme compétent pour reprendre ces tâches. Le fournisseur reconnu qui cesse son activité supporte les frais qui en résultent.

3L’al. 2 est également applicable en cas de faillite d’un fournisseur reconnu.

Art. 15 Protection des données

1Les fournisseurs reconnus et les bureaux d’enregistrement qu’ils ont mandatés ne peuvent traiter que les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Tout commerce de ces données est interdit.

2Au surplus, la législation sur la protection des données est applicable.

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