Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (SCSE) · RS 943.03

Section 7 Responsabilité

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Responsabilité des fournisseurs

1Lorsque les fournisseurs reconnus contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’un certificat réglementé valable et aux tiers qui se sont fiés à ce certificat.

2Il leur incombe d’apporter la preuve qu’ils ont respecté les obligations découlant de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

3Les fournisseurs reconnus ne peuvent exclure leur responsabilité découlant de la présente loi pour les dommages causés par eux-mêmes ou leurs auxiliaires. Ils ne répondent toutefois pas du dommage résultant de l’inobservation ou de la violation d’une restriction de l’utilisation du certificat (art. 7, al. 3, let. c et d).

Art. 18 Responsabilité des organismes de reconnaissance

Lorsque les organismes de reconnaissance contreviennent à des obligations découlant de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, ils répondent du dommage causé au titulaire d’un certificat réglementé valable et aux tiers qui se sont fiés à ce certificat. L’art. 17, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 19 Prescription

1Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3Les prétentions résultant d’un contrat sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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