Loi sur l'égalité (LEg) · RS 151.1

Section 5 Aides financières

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Programmes d’encouragement

1La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes.

2Les programmes peuvent porter notamment sur:

a.24
la formation et la formation continue, en cours d’emploi ou non;
b.
une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux;
c.
des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales;
d.
la mise en place dans l’entreprise d’une forme d’organisation du travail ou d’une infrastructure favorisant l’égalité entre les sexes.

3Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 15 Services de consultation

La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations privées:

a.
qui informent et conseillent les femmes dans la vie professionnelle;
b.
qui assistent, en matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches familiales.

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