Loi sur l'égalité (LEg) · RS 151.1

Section 4a Analyse de l’égalité des salaires et vérification

Art. 13a à 13i · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13a Obligation d’effectuer une analyse

1 Les employeurs qui occupent un effectif d’au moins 100 travailleurs au début d’une année effectuent à l’interne une analyse de l’égalité des salaires pour cette même année. Les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif.

2L’analyse de l’égalité des salaires est répétée tous les quatre ans. Si le nombre des travailleurs passe sous le seuil des 100 pendant ce laps de temps, elle n’est répétée que lorsque le chiffre de 100 est de nouveau atteint.

3 Si l’analyse de l’égalité des salaires démontre que l’égalité salariale est respectée, l’employeur est libéré de l’obligation de réitérer l’analyse.

Art. 13b Dispense de l’obligation d’effectuer une analyse

Est dispensé d’effectuer une analyse de l’égalité des salaires l’employeur:

a.
qui fait l’objet d’un contrôle du respect de l’égalité des salaires dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché public;
b.
qui fait l’objet d’un tel contrôle dans le cadre d’une demande d’octroi de subventions, ou
c.
qui a déjà fait l’objet d’un tel contrôle et qui a démontré qu’il satisfaisait aux exigences, pour autant que le mois de référence dudit contrôle ne remonte pas à plus de quatre ans.

Art. 13c Méthode d’analyse

1L’analyse de l’égalité des salaires est effectuée selon une méthode scientifique et conforme au droit.

2La Confédération met gratuitement à la disposition des employeurs un outil d’analyse standard.

Art. 13d Vérification de l’analyse

1Les employeurs soumis au code des obligations20 font vérifier leur analyse de l’égalité des salaires par un organe indépendant. Ils peuvent faire appel, au choix:

a.
à une entreprise de révision agréée au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision21;
b.
à une organisation au sens de l’art. 7 ou à une représentation des travailleurs au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation22.

2Le Conseil fédéral fixe les critères qui régissent la formation des personnes qui dirigent la révision.

3Le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires du personnel de la Confédération.

4Les cantons règlent les modalités de la vérification des analyses de l’égalité des salaires dans leur domaine de compétence.

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. RS 221.302
  3. RS 822.14

Art. 13e Vérification par une entreprise de révision agréée

1L’employeur communique à l’entreprise de révision toutes les pièces et informations dont elle a besoin pour procéder à la vérification.

2L’entreprise de révision vérifie que l’analyse a été effectuée correctement sur le plan formel.

3Elle rédige un rapport portant sur l’exécution de l’analyse de l’égalité des salaires à l’intention de la direction de l’entreprise vérifiée dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.

Art. 13g Information des travailleurs

Les employeurs informent les travailleurs par écrit du résultat de l’analyse de l’égalité des salaires au plus tard un an après qu’elle a été vérifiée.

Art. 13h Information des actionnaires

Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse publient le résultat de l’analyse de l’égalité des salaires dans l’annexe de leur rapport annuel (art. 959c, al. 1, ch. 4, du code des obligations23).

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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