Loi sur l'égalité (LEg) · RS 151.1

Section 7 Dispositions finales

Art. 17 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Disposition transitoire

L’exercice d’une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l’art. 5, al. 1, let. d, est régie par le nouveau droit, lorsque l’action de droit civil a été introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur, l’autorité compétente de première instance n’a pas encore rendu sa décision.

Art. 17b Évaluation de l’efficacité

1Le Conseil fédéral veille à ce que l’efficacité des mesures fondées sur les art. 13a à 13i fasse l’objet d’une évaluation.

2Il présente un rapport au Parlement après que la deuxième analyse de l’égalité des salaires a été effectuée, mais au plus tard neuf ans après l’entrée en vigueur des dispositions visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur du 1er juil. 2020 au 30 juin 2032 (RO 2019 2815; FF 2017 5169).

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199627

Historique et notes (1)
  1. ACF du 25 oct. 1995

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