Loi sur l'égalité (LEg) · RS 151.1

Section 6 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes

Art. 16

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16

1Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.

2A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes:

a.
informer la population;
b.
conseiller les particuliers et les autorités;
c.
procéder à des études et émettre des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers;
d.
participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt national;
e.
participer à l’élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils sont pertinents pour la réalisation de l’égalité;
f.
traiter les demandes d’aides financières visées aux art. 14 et 15 et contrôler la mise en œuvre des programmes d’encouragement.

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