Art. 16
1Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.
2A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- informer la population;
- b.
- conseiller les particuliers et les autorités;
- c.
- procéder à des études et émettre des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers;
- d.
- participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt national;
- e.
- participer à l’élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils sont pertinents pour la réalisation de l’égalité;
- f.
- traiter les demandes d’aides financières visées aux art. 14 et 15 et contrôler la mise en œuvre des programmes d’encouragement.