Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 15 LGELLiquidation forcée

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une entreprise de chemin de fer ou de navigation est l’accessoire d’une entreprise d’autre nature et que celle-ci est déclarée en faillite, les biens constitués en gage selon les art. 9 et 10 sont néanmoins réalisés et répartis conformément à la présente loi.

2L’excédent du prix de vente de ces biens, après paiement des créances privilégiées et garanties par gage selon l’art. 40, est attribué à la masse en faillite; si les créances n’ont pas été couvertes par le gage, elles sont colloquées dans la faillite pour le découvert.

3Le Tribunal fédéral peut renoncer en pareil cas à nommer un liquidateur spécial pour l’entreprise accessoire et charger de ce soin l’administration de la masse en faillite.

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