1Lorsqu’une entreprise de chemin de fer ou de navigation est l’accessoire d’une entreprise d’autre nature et que celle-ci est déclarée en faillite, les biens constitués en gage selon les art. 9 et 10 sont néanmoins réalisés et répartis conformément à la présente loi.
2L’excédent du prix de vente de ces biens, après paiement des créances privilégiées et garanties par gage selon l’art. 40, est attribué à la masse en faillite; si les créances n’ont pas été couvertes par le gage, elles sont colloquées dans la faillite pour le découvert.
3Le Tribunal fédéral peut renoncer en pareil cas à nommer un liquidateur spécial pour l’entreprise accessoire et charger de ce soin l’administration de la masse en faillite.