S’il est procédé à une seconde enchère et qu’il n’y soit fait aucune offre atteignant la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l’entreprise, peut adjuger l’objet de l’enchère au plus offrant ou prendre telle autre disposition convenable.
Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211