1Le liquidateur fait dresser un inventaire complet des biens de l’entreprise et les fait taxer par des experts qui seront nommés par le Tribunal fédéral.
2Si une partie seulement du réseau d’une entreprise de chemins de fer est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, les experts déterminent d’abord la part du matériel d’entretien qui doit lui être attribuée (art. 9, al. 2) en raison de la longueur et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en pour-cent; les diverses lignes ainsi que le matériel qui leur est attribué sont taxées à part.5
3Les immeubles qui ne font pas partie de l’objet mis en gage (art. 9 et 10) seront réalisés à la demande du liquidateur par l’autorité cantonale compétente et d’après le droit ordinaire. Le produit en sera versé dans la masse générale sous réserve des gages et privilèges existants.
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5Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour faire opérer cette séparation.
6Si à l’ouverture d’une liquidation, la séparation n’avait pas encore été effectuée, ces biens et ces cautionnements doivent être restitués par la masse préalablement à toute répartition aux autres créanciers.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517).
- Abrogé par le ch. I 9 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d’assainissement 1994 (RO 1995 3517; FF 1995 I 85).