Lorsqu’une ligne doit être vendue aux enchères publiques à teneur des art. 13 et 28 de la loi fédérale du 23 décembre 18729 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse, le Tribunal fédéral nomme un commissaire chargé de cette vente, et celui-ci procède en conformité des dispositions de la présente loi qui concernent l’enchère.
Historique et notes (1)
- [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b. RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 1]. Actuellement «à teneur des art. 6 al. 1 let. a et 90 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer» (RS 742.101).