Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 28 LGELLiquidation forcée

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir entendu les propositions du liquidateur, et après avoir pris l’avis du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux sur le territoire desquels l’entreprise se trouve, le Tribunal fédéral fixe les conditions de l’enchère et la mise à prix.

2Si une partie seulement des lignes de chemin de fer d’une entreprise est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, le Tribunal fédéral détermine sa mise à prix séparément, et il décide si ces lignes seront mises à l’enchère séparément ou en bloc avec l’ensemble du réseau.

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