L’acquéreur prend possession de l’entreprise sur la base de la concession accordée au propriétaire précédent, sous réserve de la ratification fédérale à teneur de l’art. 10 de la loi fédérale du 23 décembre 18727 concernant l’établissement et l’exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse ainsi que des art. 3 et 112 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 19108 concernant la navigation dans les eaux suisses.
Historique et notes (2)
- [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b. RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 1]. Actuellement «à teneur de l’art. 9 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer» (RS 742.101).
- [RS 7 346; RO 1958 1095 art. 16 let. c, 1959 396 art. 24. RO 1972 1719 art. 55 let. a]. Actuellement «ainsi que de les art. 30, 31 et 50 de l’O du 25 nov. 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs» (RS 744.11).