Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 25 LGELLiquidation forcée

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’intervention d’un créancier peut être admise même après l’expiration du délai d’intervention, s’il fait la preuve qu’il n’a pas pu intervenir pour cause de maladie, d’absence ou de service militaire, ou s’il est domicilié hors de la Suisse et qu’il soit probable que l’ouverture de la liquidation ne lui a pas été connue.

2La demande d’admission doit en tout cas être présentée au liquidateur avant la répartition des biens de la masse.

3Le liquidateur statue sur la demande présentée, après examen des moyens de preuve fournis.

4Dans le délai de quatorze jours, l’instant et les créanciers de la masse peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.

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