Loi sur la responsabilité (LRCF) · RS 170.32

Chapitre I Champ d’application

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 15 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

1Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes investies d’une fonction publique de la Confédération, à savoir:

a.5
…
b.
les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c.6
les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis.7
les membres de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d.
les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l’administration fédérale;
e.
les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f.
toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.

2Sont exceptées les personnes appartenant à l’armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par l’annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 2

1Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l’art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales.

2Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu’ils émettent au sein de l’Assemblée fédérale ou de ses organes.8

3Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 19349 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
  2. [RS 1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]

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