Loi sur la responsabilité (LRCF) · RS 170.32

Chapitre III La responsabilité pénale

Art. 13 à 16 · 6 articles

En vigueur au 15 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13

1Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.

2Les dispositions du code pénal militaire20 et la loi fédérale du 28 juin 188921 sur l’organisation judiciaire et la procédure pénale pour l’armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire.

Historique et notes (2)
  1. RS 321.0
  2. [RS 3 451; RO 1951 439 ch. II, 1968 228 ch. III. RO 1979 1059 art. 219]. Actuellement: procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (RS 322.1).

Art. 14

1Une autorisation des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d’autorités ou des magistrats élus par l’Assemblée fédérale en raison d’infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l’Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs.

2Les présidents des conseils désignent, conformément à l’art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)23, le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l’immunité.

3Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s’appliquent par analogie.

4Les deux commissions donnent au prévenu l’occasion de se prononcer.

5Si les deux commissions décident d’autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l’art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).
  2. RS 171.10

Art. 14bis

1Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l’art. 321ter du code pénal25, à l’égard de l’une des personnes mentionnées à l’art. 14, lorsqu’il s’agit de poursuivre ou de prévenir une infraction.26 L’autorisation sera toujours nécessaire lorsque de telles mesures sont prises à l’égard d’une de ces personnes aux fins de surveiller un tiers avec lequel elle est en relation à raison de ses fonctions officielles.

2Dans ce cas, une commission formée des présidents et des vice-présidents des deux conseils statue sur la délivrance ou le refus de l’autorisation. Celle-ci est refusée lorsque sa délivrance n’est pas approuvée par cinq membres de la commission au moins.27

3Les délibérations et les décisions de la commission sont secrètes.

4Les dispositions précédentes sont également applicables lorsque, pour une première constatation des faits ou pour assurer les preuves, d’autres mesures d’enquête ou d’instruction se révèlent nécessaires à l’égard des personnes mentionnées à l’art. 14. Dès que les mesures autorisées par la commission sont exécutées, il y a lieu, conformément à l’art. 14, de requérir l’autorisation des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale en vue d’une poursuite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans cette autorisation.28

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des disp. relatives au secret postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité, en vigueur depuis le 1er juil. 1973 (RO 1973 925; FF 1971 II 373 480).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’app. ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur la poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2452; FF 1996 III 1201).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).
  5. Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Art. 14ter

Lorsque la nécessité d’une autorisation est contestée, il appartient aux commissions compétentes en matière d’autorisation de trancher.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des dispositions relatives au secret postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité (RO 1973 925; FF 1971 II 373 480). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Art. 15

1Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:

a.
par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b.
par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c.30
par l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d.31
par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu’il a lui-même nommé.32

2Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.

3Lorsqu’une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l’autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.

4La décision accordant l’autorisation est définitive.

5Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale de délivrer l’autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l’autorisation sont définitives.34

5bisLe ministère public qui a requis l’autorisation a qualité pour recourir.35

6…36

Historique et notes (7)
  1. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. Nouvelle expression selon le ch. 1 de l’app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  7. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 16

1Lorsqu’un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l’acte a été commis à l’étranger.

2Lorsqu’un fonctionnaire commet à l’étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l’acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l’art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie.

3L’art. 4 du code pénal suisse38 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0. Voir actuellement l’art. 7.
  2. RS 311.0

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