Loi sur la responsabilité (LRCF) · RS 170.32

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 15 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24

1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution nécessaires.

2Il règle notamment la compétence des départements et des divisions pour reconnaître ou contester définitivement les prétentions élevées contre la Confédération, de même que pour exercer l’action en dommages-intérêts et l’action récursoire contre les fonctionnaires et conduire les procès nécessaires (art. 3, 10, al. 2, et 11; art. 7, 8, 19 et 20).

Art. 25

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26

1L’ancienne loi est applicable aux demandes d’autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’il n’y a ni prescription, ni péremption en vertu de l’art. 20.

3Les demandes d’autorisation d’intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l’art. 10, al. 2; elles sont transmises d’office au service compétent.

4Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d’autorisation, l’affaire est réglée selon l’ancien droit.

5Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l’action récursoire de la Confédération contre les fautifs.

Art. 27

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées au moment de son entrée en vigueur, notamment:

a.
la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération52;
b.
l’art. 91 de la loi fédérale du 5 avril 1910 sur les postes suisses53;
c.
les art. 29, 35 et 36 de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires54.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 195955

Historique et notes (4)
  1. [RS 1 434]
  2. [RS 7 743, 8 283 art. 128 ch. 3; RO 1997 2452 art. 69 ch. 1. RO 1961 17 art. 19 let. b]
  3. [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 app. ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 894 art. 39 al. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1].
  4. ACF du 18 juil. 1958

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