Art. 19a
1La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants par une personne au service de la Confédération ou d’un canton.43
1bisLes systèmes d’information Schengen/Dublin et leurs composants sont les suivants:
- a.
- le système d’information Schengen;
- b.
- le système d’entrée et de sortie;
- c.
- le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages;
- d.
- le système central d’information sur les visas;
- e.
- le répertoire commun de données d’identité;
- f.
- le portail de recherche européen;
- g.
- le détecteur d’identités multiples;
- h.
- Eurodac.44
2Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
- Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).