Loi sur la responsabilité (LRCF) · RS 170.32

Chapitre Va Responsabilité des dommages découlant de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes d’information Schengen/Dublin et de leurs composants

Art. 19a à 19c · 3 articles

En vigueur au 15 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19a

1La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants par une personne au service de la Confédération ou d’un canton.43

1bisLes systèmes d’information Schengen/Dublin et leurs composants sont les suivants:

a.
le système d’information Schengen;
b.
le système d’entrée et de sortie;
c.
le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages;
d.
le système central d’information sur les visas;
e.
le répertoire commun de données d’identité;
f.
le portail de recherche européen;
g.
le détecteur d’identités multiples;
h.
Eurodac.44

2Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 19b

1La Confédération répond dans les cas suivants du dommage causé à un tiers lésé sans qu’une action illicite soit prouvée:

a.
les autorités d’un autre État lié par un des accords d’association à Schengen ou à Dublin ont, lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants, saisi des données de manière inexacte ou sans droit;
b.
le dommage causé par une personne dans l’exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d’un canton résulte d’un tel traitement de données.

2Les accords d’association à Schengen et Dublin sont mentionnés en annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 19c

L’autorité fédérale compétente statue sur les droits contestés que des tiers font valoir contre la Confédération ou que la Confédération fait valoir contre un canton. L’art. 10, al. 1, est applicable par analogie.

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