Ordonnance sur l’encouragement des activités nationales dans le domaine spatial (OANS) · RS 420.125

Section 3 Encouragement de l’ISSI

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 But des contributions

Les contributions à l’ISSI doivent lui permettre de s’intégrer dans les projets du domaine spatial qui revêtent une grande importance:

a.
pour la future politique de recherche et d’innovation de la Suisse;
b.
pour le pôle scientifique suisse, ou
c.
pour la visibilité de la science spatiale suisse à l’étranger.

Art. 14 Calcul des contributions

1Le montant de la contribution fédérale couvre 50 % au plus des frais d’exploitation pris en compte.

2Les frais d’exploitation pris en compte sont les coûts qui ne sont pas couverts par des tiers. Sont considérés comme coûts pris en compte:

a.
les coûts de salaires, pour autant qu’ils ne dépassent pas les barèmes usuels pour des fonctions comparables, et les cotisations de l’employeur aux assurances sociales;
b.
les frais matériels nécessaires pour fournir les prestations définies dans la convention de prestations conclue entre le SEFRI et l’ISSI.

3Le SEFRI tient compte des critères suivants pour calculer la contribution fédérale:

a.
la prise en compte du but défini à l’art. 13 dans le programme de travail de l’ISSI;
b.
l’utilité des différents projets du programme de travail pour la future politique de la recherche et de l’innovation de la Suisse, pour le pôle scientifique suisse ou pour la visibilité de la science suisse à l’étranger dans le domaine spatial;
c.
la moyenne des comptes annuels de l’ISSI pendant les quatre années d’encouragement précédentes;
d.
le montant des autres contributions de financement.

Art. 15 Durée des contributions

1Les contributions sont allouées pour une durée maximale de quatre ans lors du premier encouragement.

2L’encouragement peut être prolongé à plusieurs reprises pour une durée maximale de quatre ans à chaque fois.

3L’ISSI doit soumettre une demande au SEFRI avant chaque prolongation.

Art. 16 Proposition et décision

La proposition et la décision sont régies par les art. 47 et 49 de l’ordonnance du
29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI)2.

Historique et notes (1)
  1. RS 420.11

Art. 17 Rapports

1L’ISSI rend compte chaque année au SEFRI de ses activités, de ses dépenses et de son financement, en exprimant en valeur monétaire les prestations en nature . Le rapport d’évaluation de l’organe de révision doit être joint au rapport annuel.

2Le SEFRI évalue la participation financière de la Confédération sur la base des rapports annuels et des rapports d’évaluation des organes de révision.

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