Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (OCCP) · RS 910.17

Section 1 Contributions à des cultures particulières

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Surfaces donnant droit aux contributions

1Les contributions à des cultures particulières sont versées pour les surfaces comprenant les cultures suivantes:

a.
colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et carthame des teinturiers;
b.
plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées fourragères et de légumineuses fourragères;
c.
soja;
d.5
haricots (Phaseolus), pois (Pisum), lupins (Lupinus), vesces (Vicia), pois chiches (Cicer) et lentilles (Lens);
e.
betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre.

2Les contributions à des cultures particulières sont également versées pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)6.

2bisLa contribution supplémentaire pour les betteraves destinées à la production de sucre est octroyée à condition que l’une des contributions suivantes soit également octroyée:

a.
contribution pour l’agriculture biologique selon l’art. 66 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7;
b.
contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures selon l’art. 68 OPD.8

3Aucune contribution n’est versée pour:

a.
les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;
b.
les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes envahissantes;
c.9
les surfaces affectées aux cultures de colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot, carthame des teinturiers, soja, haricots (Phaseolus), pois (Pisum), lupins (Lupinus), vesces (Vicia), pois chiches (Cicer) et lentilles (Lens) qui sont récoltées avant la maturité pour le battage ou qui ne sont pas récoltés pour les graines;
d.
les surfaces affectées à la culture de courges à huile qui ne sont pas battues sur le champ;
e.10
les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. j, OPD.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 752).
  2. RS 910.91
  3. RS 910.13
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022 (RO 2022 86). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 752).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86).

Art. 2 Montant des contributions

La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à:

Francs

a.
pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, le pavot et le carthame des teinturiers:

700

b.11
pour les plants de pommes de terre:

2500

c.12
pour les semences de graminées fourragères, de légumineuses fourragères et de maïs:

1500

d.
pour le soja:

1000

e.13
pour les haricots (Phaseolus), les pois (Pisum), les lupins
(Lupinus), les vesces (Vicia), les pois chiches (Cicer) et les lentilles (Lens) ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b, al. 2:

1000

f.14
pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre

2100

g.15
contribution supplémentaire pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre

200

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 98).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 98).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 752).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1er mars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86).

Art. 3 Coordination avec les paiements directs de l’Union européenne

1Si les paiements directs octroyés par l’Union européenne (UE) pour des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne peuvent pas, conformément à l’art. 54, al. 1, OPD16, être déduits des paiements directs, ils sont déduits des contributions à des cultures particulières.

2Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.13

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