Art. 4 Surfaces donnant droit au supplément
1Le supplément pour les céréales est versé pour les surfaces affectées aux cultures de blé, d’épeautre, de seigle, d’amidonnier, d’engrain, d’orge, d’avoine, de triticale, de riz, de millet, de sorgho, ainsi que de mélanges de ces céréales.
2Il est également versé pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, OTerm18.
3Aucun supplément n’est versé pour:
- a.
- les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;
- b.
- les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes envahissantes;
- c.
- les céréales qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines;
- d.
- les mélanges de céréales visés à l’art. 6b, al. 2;
- e.
- les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. J, OPD19.