Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (OCCP) · RS 910.17

Section 2 Supplément pour les céréales

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Surfaces donnant droit au supplément

1Le supplément pour les céréales est versé pour les surfaces affectées aux cultures de blé, d’épeautre, de seigle, d’amidonnier, d’engrain, d’orge, d’avoine, de triticale, de riz, de millet, de sorgho, ainsi que de mélanges de ces céréales.

2Il est également versé pour les surfaces cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère définie à l’art. 17, al. 2, OTerm18.

3Aucun supplément n’est versé pour:

a.
les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile;
b.
les parcelles ou parties de parcelles fortement envahies par des mauvaises herbes posant des problèmes, telles que le rumex, le chardon des champs, le chiendent, la folle avoine, le séneçon jacobée et les plantes néophytes envahissantes;
c.
les céréales qui sont récoltées avant maturité ou non pour les graines;
d.
les mélanges de céréales visés à l’art. 6b, al. 2;
e.
les bandes culturales extensives visées à l’art. 55, al. 1, let. J, OPD19.
Historique et notes (2)
  1. RS 910.91
  2. RS 910.13

Art. 5 Montant du supplément pour les céréales

Le supplément pour les céréales par hectare et par an est calculé sur la base des moyens autorisés pour le supplément et de la superficie céréalière donnant droit au supplément. Le résultat est arrondi au franc inférieur.

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