Art. 7 Demandes
1Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.30
2La demande doit être déposée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement par l’exploitant d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm31 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm, qui exploite l’entreprise le 31 janvier.
3La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
- a.32
- les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés;
- b.
- les données sur l’exploitation et les structures d’exploitation prévues pour le 1er mai, selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture33;
- c.
- les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;
- d.
- les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.
4À la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.
5L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
6Le canton décide:
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
- RS 910.91
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
- RS 919.117.71
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
- RS 943.03