Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (OCCP) · RS 910.17

Section 3 Procédure

Art. 7 à 13 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Demandes

1Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.30

2La demande doit être déposée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement par l’exploitant d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm31 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm, qui exploite l’entreprise le 31 janvier.

3La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

a.32
les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés;
b.
les données sur l’exploitation et les structures d’exploitation prévues pour le 1er mai, selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture33;
c.
les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;
d.
les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4À la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

5L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6Le canton décide:

a.
si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement;
b.34
si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique35.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
  2. RS 910.91
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
  4. RS 919.117.71
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  6. RS 943.03

Art. 8 Délais de dépôt des demandes et échéances

1La demande de contributions à des cultures particulières et de supplément pour les céréales doit être adressée, entre le 15 janvier et le 15 mars, à l’autorité désignée par le canton compétent. Le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai en cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières.37

2Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites du délai prévu à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 9 Modification de la demande

1S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton compétent. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.

1bis…39

2Les changements concernant les surfaces et les cultures principales ainsi que les changements d’exploitant qui sont intervenus après coup doivent être annoncés le 1er mai au plus tard.40

3Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales qu’il a demandés, il doit l’annoncer immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:

a.
un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle;
b.
un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.41
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3963). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6079).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6079). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 10 Fixation des contributions

1Le canton vérifie le droit aux contributions ou au supplément et fixe les contributions ou le supplément sur la base des données relevées.42

2Le canton saisit les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les cultures entre le 15 janvier et le 28 février. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 11 Versement des contributions et du supplément aux exploitants

1Le canton verse les contributions et le supplément comme suit:

a.
contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions;
b.
supplément pour les céréales: au plus tard le 20 décembre de l’année de contributions.

2Les contributions et suppléments qui n’ont pu être versés sont prescrits après cinq ans. Le canton doit les rembourser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 12 Versement des contributions et du supplément aux cantons

1Le canton communique à l’OFAG la surface donnant droit au supplément au plus tard le 15 octobre.

2Il calcule les contributions et le supplément comme suit:

a.
contributions à des cultures particulières: au plus tard le 10 octobre;
b.
supplément pour les céréales: au plus tard le 20 novembre.

3Il requiert le montant total à l’OFAG:

a.
en ce qui concerne les contributions à des cultures particulières: au plus tard le 15 octobre, en indiquant le détail des contributions;
b.
en ce qui concerne le supplément pour les céréales: au plus tard le 25 novembre.

4Pour les contributions à des cultures particulières, un traitement ultérieur de la demande est possible jusqu’au 20 novembre. Le canton calcule les contributions suite au traitement ultérieur au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des contributions.

5Le canton fournit à l’OFAG au plus tard le 31 décembre les données électroniques relatives au versement concernant les contributions à des cultures particulières et le supplément. Les données de versement doivent correspondre aux montants visés aux al. 2 et 3.

6L’OFAG contrôle les listes de versement établies par le canton et lui verse le montant total.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).

Art. 13 Notification des décisions

1Les cantons notifient à l’OFAG les décisions relatives à l’octroi de contributions sur demande uniquement.

2Les cantons notifient à l’OFAG leurs décisions sur recours.

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