Art. 1
1La présente ordonnance régit l’octroi de la licence d’entreprise de transport par route, l’octroi du certificat attestant la capacité professionnelle des chefs d’entreprise de transports routiers, l’obligation de détenir l’attestation de conducteur et l’octroi de cette attestation.
2Les licences visées à l’al. 1 sont octroyées aux entreprises dont le siège effectif est durablement établi en Suisse et qui:
- a.
- sont inscrites au registre du commerce;
- b.
- en tant qu’entreprises particulières, n’ont pas l’obligation d’être inscrites au registre du commerce; ou
- c.
- en tant que corporations de droit public, exercent une activité professionnelle de transport.
3Aucune licence n’est nécessaire pour effectuer les transports visés à l’annexe 4 de l’accord sur les transports terrestres.