Art. 11
1L’entreprise de transport par route conserve l’original de la licence à son siège.
2Une copie de la licence authentifiée par l’OFT ou par l’autorité compétente et l’attestation de conducteur doivent se trouver dans chaque véhicule. Ces documents doivent être présentés sur demande aux organes de contrôle.
3 L’al. 2 ne s’applique pas si le véhicule est utilisé dans le service de ligne soumis à concession au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs14.