Ordonnance sur les entreprises de transport par route (OEnTR) · RS 744.103

Section 6 Registre des entreprises de transport par route

Art. 12 à 14a · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Données d’identification

À des fins d’identification des gestionnaires de transport, l’OFT consigne leur nom, prénom, date de naissance, lieu d’origine ou de naissance et adresse dans le registre des entreprises de transport par route.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).

Art. 13 Accès par procédure d’appel

1L’OFT peut rendre les données visées à l’art. 9, al. 3, let. a, d et e, LEnTR accessibles, par procédure d’appel, aux autorités étrangères compétentes pour admettre les entreprises de transport par route, si ces autorités lui ont indiqué le point de contact qu’elles ont désigné.

2 Ont accès par procédure d’appel les points de contact nationaux désignés conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement (CE) no 1071/200918 par les États membres de l’UE et par les États de l’AELE membres de l’EEE.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 2.

Art. 13a Assistance administrative mutuelle

Si les autorités compétentes des États membres de l’UE ou des États de l’AELE membres de l’EEE demandent à l’OFT des renseignements tels que visés à l’art. 9a, al. 1, LEnTR dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, celui-ci les fournit dans les 30 jours ouvrables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).

Art. 14 Droit d’accès et de rectification

Si une personne demande des informations sur les données la concernant, elle doit présenter une demande à l’OFT dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données21. L’exercice du droit à la rectification par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données22.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 82 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. RS 235.1

Art. 14a Suppression des données

L’OFT supprime les données visées à l’art. 9 LEnTR dans les cas suivants:

a.
la licence n’est plus valable, ou
b.
les données ne sont plus nécessaires aux fins de l’octroi ou du contrôle de la licence.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).

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