Ordonnance sur les entreprises de transport par route (OEnTR) · RS 744.103

Section 2 Licence

Art. 2 à 5a · 6 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Preuve de l’honorabilité

Pour prouver son honorabilité, le gestionnaire de transport doit présenter un extrait destiné aux particuliers de son casier judiciaire. Cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 21 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 3 Capacité financière

1La capacité financière d’une entreprise de transport de marchandises est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent les montants suivants:

a.
au moins 9000 francs pour le premier véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes;
b.
5000 francs pour chaque véhicule supplémentaire d’un poids supérieur à 3,5 tonnes, et
c.
900 francs pour chaque véhicule supplémentaire d’un poids supérieur à 2,5 tonnes mais inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

2La capacité financière d’une entreprise de transport de marchandises qui utilise exclusivement des véhicules d’un poids supérieur à 2,5 tonnes mais inférieur ou égal à 3,5 tonnes est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 1800 francs pour le premier véhicule et 900 francs pour chaque véhicule supplémentaire.

3La capacité financière d’une entreprise de transport de voyageurs est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 9000 francs pour le premier véhicule et 5000 francs pour chaque véhicule supplémentaire.

4La capacité financière d’une entreprise qui effectue des transports aussi bien de voyageurs que de marchandises est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 9000 francs pour le premier véhicule. Pour chaque véhicule supplémentaire, la capacité financière est déterminée en application de l’al. 1, let. b et c, et de l’al. 3.

5Si le capital propre et les réserves d’une entreprise n’atteignent pas ces montants, l’entreprise peut assurer sa capacité financière à l’aide d’une garantie bancaire. Celle-ci doit assurer la capacité financière pour la durée de validité de la licence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).

Art. 3a Preuve de la capacité financière

1La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations8.

2Les entreprises individuelles qui ne disposent pas de comptes annuels peuvent prouver leur capacité financière à l’aide de leur dernière taxation fiscale. Si celle-ci n’atteste aucun avoir en raison des montants exonérés, il y a lieu de joindre la déclaration d’impôts complète à la taxation fiscale. Le capital propre est déterminé sur la base du bilan ou de l’avoir net.

3Les entreprises qui existent depuis moins de 15 mois doivent présenter les documents suivants:

a.
le bilan d’ouverture, ou
b.
les comptes annuels actuels, constitués du bilan et du compte de résultats.

4Si le code des obligations prévoit la révision des comptes annuels, il y a lieu de joindre un rapport des réviseurs aux comptes annuels ou, le cas échéant, au bilan d’ouverture.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).
  2. RS 220

Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle

1Pour prouver sa capacité professionnelle, le requérant doit présenter l’un des documents suivants:

a.
certificat de capacité visé aux art. 6 et 7;
b.
certificat de capacité valable dans l’UE;
c.
certificat de capacité fédéral d’«agent de transport par route avec brevet fédéral» ou d’«agent de transport et logistique avec brevet fédéral»;
d.
diplôme fédéral de «responsable de transport routier diplômé» ou de «responsable en transport et logistique»;
e.
brevet fédéral de «guide et conducteur de car».

2Si le certificat de capacité est établi uniquement pour le transport de marchandises ou pour le transport de voyageurs, la licence de l’entreprise se limite au secteur concerné.

Art. 5 Preuves particulières pour le gestionnaire de transport

Les entreprises qui emploient ou mandatent un gestionnaire de transport doivent joindre à leur demande de licence, en sus des indications visées aux art. 2 à 4, les documents suivants:

a.
confirmation selon laquelle le gestionnaire de transport est employé ou mandaté par l’entreprise;
b.
convention sur les tâches et les responsabilités du gestionnaire de transport;
c.
liste des autres entreprises de transport par route pour le compte desquelles le gestionnaire de transport exerce son activité.

Art. 5a Preuve du siège effectif et durablement établi en Suisse

Pour prouver que son siège est effectivement et durablement établi en Suisse, une entreprise de transport par route doit remplir les conditions suivantes:

a.
disposer de locaux accessibles à l’Office fédéral des transports (OFT) en vue du contrôle du respect des conditions légales dans le domaine des entreprises de transport par route, dans lesquels elle peut accéder aux principaux documents originaux d’entreprise;
b.
après obtention de la licence, disposer durablement d’un nombre de véhicules immatriculés et de conducteurs approprié par rapport à l’ampleur de ses activités de transport;
c.
exercer effectivement et durablement ses activités administratives et commerciales, notamment à l’aide d’un équipement et d’installations appropriés;
d.
exercer effectivement et durablement ses activités de transport à l’aide d’installations techniques appropriées pour les véhicules.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).

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