Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré (OIAA) · RS 941.210.4

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
les exigences afférentes aux instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré;
b.
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
c.
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

a.
les éthylotests qui sont utilisés pour constater:
1.
la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 63, al. 1, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)2 et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 63, al. 2, OCM,
2.3
l’état d’ébriété visé à l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière4,
3.5
la violation de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 2a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)6,
4.
l’incapacité de service due à l’alcool visée à l’art. 14 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire7,
5.8
l’incapacité d’assurer le service due à l’alcool visée à l’art. 47d de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles9,
6.
l’incapacité de conduire due à l’influence de l’alcool visée à l’art. 24a de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure10,
7.
le dépassement du taux d’alcool autorisé ou de la concentration d’alcool dans l’air expiré autorisée conformément à l’art. 6.01, al. 3, du règlement du 17 mars 1976 de la navigation sur le lac de Constance11,
8.
la conduite sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 90bis de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation12;
b.
les éthylomètres qui sont utilisés pour constater:
1.
la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 63, al. 1, OCM et de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 63, al. 2, OCM,
2.
l’état d’ébriété visé à l’art. 1 et les taux d’alcool qualifiés visés à l’art. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière,
3.
la violation de l’interdiction de conduire sous l’emprise de l’alcool visée à l’art. 2a OCR;13
c.
les éthylomètres anti-démarrage qui doivent être utilisés pour constater si une personne qui ne peut conduire, conformément à la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, que des véhicules munis d’un éthylomètre anti-démarrage, est sous l’influence de l’alcool.
Historique et notes (12)
  1. RS 510.710
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2841).
  3. RS 741.13
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).
  5. RS 741.11
  6. RS 742.141.2
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2841).
  8. RS 743.011
  9. RS 747.201
  10. RS 747.223.1
  11. RS 748.0
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2841).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
alcool: éthanol;
b.
instrument de mesure d’alcool dans l’air expiré: éthylotest, éthylomètre ou éthylomètre anti-démarrage;
c.14
éthylotest: instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’alcool dans l’air expiré;
d.
éthylomètre: instrument de mesure qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d’échantillonnage contrôlées, la concentration massique d’alcool dans l’air expiré;
e.
éthylomètre anti-démarrage: instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’alcool dans l’air expiré afin d’empêcher le démarrage du véhicule qui en est équipé en cas de dépassement de la concentration massique prescrite;
f.
concentration d’alcool dans l’air expiré: masse d’alcool par volume d’air expiré, exprimée en mg/l.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 4 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2841).

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