Ordonnance sur l'imposition à la source (OIS) · RS 642.118.2

Section 3 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 10 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence

1Toute personne assujettie en vertu de l’art. 5, al. 1, LIFD qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.

2L’autorité fiscale vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les art. 16 à 18 et 20 à 23 LIFD et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse.

3Les frontaliers au sens de l’art. 2, let. b, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence.17

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 15 Taxation ordinaire ultérieure d’office

1Les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable.

2Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’art. 120 LIFD.

3Les frontaliers au sens de l’art. 2, let. b, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure d’office.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 16 Artistes, sportifs et conférenciers

1Sont considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs ou de conférenciers domiciliés à l’étranger les revenus au sens de l’art. 92, al. 3, LIFD divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment:

a.
les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature, et
b.
tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l’organisateur.

2Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est pas connue ou difficile à déterminer.

3Font également partie des recettes journalières les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers.

Art. 17 Créanciers hypothécaires

Sont considérés comme des revenus imposables de créanciers hypothécaires domiciliés à l’étranger les revenus bruts provenant de créances au sens de l’art. 94 LIFD. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés à la personne imposée à la source, mais à un tiers.

Art. 18 Bénéficiaires de rentes provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger

1Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le droit international n’en dispose pas autrement.

2Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer appartient à l’autre État, le débiteur de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l’étranger et le vérifier périodiquement.

Art. 19 Bénéficiaires de prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger

1Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l’impôt à la source. Le barème est fixé au ch. 3 de l’annexe.

2L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital:

a.
en fait la demande auprès de l’administration fiscale cantonale compétente dans les trois ans suivant le versement de la prestation, et
b.
joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’État de domicile concerné, certifiant:
1.
qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et
2.
que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre État au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.

Art. 20 Perception minimale

L’impôt à la source n’est pas prélevé sur les personnes visées aux art. 16 à 18 lorsque les revenus bruts soumis à l’impôt sont inférieurs aux montants fixés au ch. 4 de l’annexe.

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