Art. 14 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence
1Toute personne assujettie en vertu de l’art. 5, al. 1, LIFD qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.
2L’autorité fiscale vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les art. 16 à 18 et 20 à 23 LIFD et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse.
3Les frontaliers au sens de l’art. 2, let. b, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence.17
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).