Ordonnance sur l'imposition à la source (OIS) · RS 642.118.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 9 articles

En vigueur au 10 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Barèmes de l’impôt à la source applicables

1Pour la retenue de l’impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués aux personnes énumérées ci-après:

a.
barème A: personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses;
b.
barème B: couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative;
c.
barème C: couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative;
d.
barème D: personnes qui perçoivent des prestations au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3;
e.
barème E: personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue aux art. 21 à 24;
f.4
…
g.
barème G: personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation au sens de l’art. 3 qui ne sont pas versés par le truchement de l’employeur;
h.
barème H: personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l’essentiel de l’entretien de ces derniers;
i.
barème L: frontaliers au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D)5 qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A;
j.
barème M: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B;
k.
barème N: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C;
l.
barème P: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème H;
m.
barème Q: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème G;
n.6
barème R: frontaliers imposés selon l’art. 3, par. 1, de l’accord du 23 décembre 2020 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers (accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers)7 qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A;
o.8
barème S: frontaliers imposés selon l’art. 3, par. 1, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B;
p.9
barème T: frontaliers imposés selon l’art. 3, par. 1, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C;
q.10
barème U: frontaliers imposés selon l’art. 3, par. 1, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème H;
r.11
barème V: frontaliers imposés selon l’art. 3, par. 1, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème G.

2Le taux de l’impôt appliqué aux revenus soumis à l’impôt à la source en vertu de l’al. 1, let. d et g, se calcule d’après les ch. 1 et 2 de l’annexe.

3Le taux de l’impôt à la source appliqué aux frontaliers visés à l’al. 1, let. n à r, s’élève à 80 % du taux applicable pour le barème qui les concerne.12

Historique et notes (10)
  1. RS 831.10
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 398).
  3. RS 0.672.913.62
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).
  5. RS 0.642.045.43; FF 2021 1919
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 2 Échéance et calcul de l’impôt à la source

1La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir compte d’éventuelles objections (art. 137 LIFD) ou de saisies de salaire.

2L’Administration fédérale des contributions (AFC) définit, en collaboration avec les cantons, des méthodes et des procédures de calcul de l’impôt à la source applicables à l’ensemble de la Suisse.

3Pour le calcul de l’impôt à la source, l’art. 40, al. 3, LIFD, s’applique par analogie.

Art. 3 Revenus acquis en compensation

Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d’un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.

Art. 4 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l’étranger

1Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d’un débiteur de la prestation imposable qui n’est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire.

2Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants:

a.
la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que l’employeur a en Suisse;
b.
il fait l’objet d’un détachement d’employés entre sociétés liées et la société sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de fait;
c.
il est fourni à une entreprise locataire de services sise en Suisse par un bailleur de services étranger, en violation de l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services13, et la rémunération de la prestation est financée par l’entreprise locataire.
Historique et notes (1)
  1. RS 823.11

Art. 5 Obligations d’annoncer

1 Les employeurs doivent annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à l’imposition à la source en vertu des art. 83 ou 91 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel.

3Les employés doivent annoncer à leur employeur tout changement d’un état de fait déterminant pour la perception de l’impôt à la source. L’employeur transmet l’information à l’autorité fiscale compétente dans les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 5a Attestation en cas de résiliation en cours d’année des rapports de travail des employés domiciliés en France

En cas de résiliation en cours d’année des rapports de travail d’un employé domicilié en France, l’employeur concerné lui délivre sur demande l’attestation visée à l’art. 127, al. 3, LIFD. L’attestation doit contenir les informations suivantes:

a.
nom, prénom et adresse de l’employé au moment du départ;
b.
période de l’assujettissement limité pendant l’emploi au cours de l’année civile;
c.
taux d’occupation moyen, en pour cent, au cours de la période visée à la let. b;
d.
nombre de jours de travail liés à des missions temporaires réalisées dans l’État du domicile au cours de la période visée à la let. b;
e.
nombre de jours de travail liés à des missions temporaires réalisées dans des États tiers au cours de la période visée à la let. b;
f.15
nombre de jours de télétravail ou taux de télétravail, en pour cent, sans prise en compte des missions temporaires visées aux let. d et e, dans l’État du domicile au cours de la période visée à la let. b;
g.
nombre de nuitées en Suisse pour les employés soumis à l’accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers16.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 586).
  2. Erratum du 10 janv. 2025 (RO 2025 8).
  3. FF 1983 II 559

Art. 6 Commission de perception

1Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception. Ils peuvent échelonner la commission de perception en fonction de la nature et du montant des recettes imposables, d’une part, et de la procédure de décompte choisie par le débiteur de la prestation imposable, d’autre part.

2L’autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.

Art. 7 Restitution

Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d’impôt trop élevée et a déjà effectué le décompte avec l’autorité fiscale compétente, celle-ci peut restituer le surplus directement au contribuable.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.