Ordonnance du DDPS sur le matériel (OMat) · RS 514.20

Section 3 Acquisition de matériel de l’armée

Chapitre 3 Phases du cycle de vie du matériel de l’armée

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 18 août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Mandat d’acquisition

Les acquisitions non liées à un projet nécessitent un mandat d’acquisition indiquant l’objet et la quantité à acquérir.

Art. 8 Projets d’acquisition

1Les acquisitions complexes se déroulent sous forme de projets.

2La méthode de gestion de projet HERMES est appliquée pour le pilotage, la conduite et la réalisation des projets d’acquisition. Les modalités du déroulement des projets sont illustrées en annexe.

Art. 9 Tâches supplémentaires du service demandeur lors de l’acquisition de matériel de l’armée

1En cas d’acquisition de matériel de l’armée, le service demandeur assume, en plus des tâches prévues à l’art. 3, les tâches ci-après liées à la maturité d’acquisition:

a.
il définit les exigences spécifiques au projet;
b.
il définit le besoin immobilier;
c.
il prépare le cas échéant:
1.
le plan d’engagement,
2.
le plan d’instruction,
3.
le plan de gestion du système,
4.
le plan d’exploitation pour les systèmes informatiques,
5.
le rapport de sécurité ou le plan de sécurité de l’information conformément au niveau attribué par le service chargé de la sécurité des informations et des objets (SIO);
d.
il évalue les conséquences sur l’organisation de l’armée, l’immobilier, le besoin en termes de personnel et de finances, le déploiement, l’utilisation, la gestion du système et l’instruction dans la perspective du message sur l’armée;
e.
il déclare le matériel adapté à l’usage de la troupe.

2Les exigences tiennent compte de la nature et de la complexité du matériel ou du service à acquérir et sont décrites plus précisément au cours du projet par le service compétent. Elles sont définies notamment en termes de fonctionnalité, d’engagement, d’instruction, de technologie, de technique, de logistique, d’environnement système, d’architecture système, de sécurité de l’information, de protection et de sécurité, d’infrastructure et d’environnement.

3Dans le déroulement du projet, les exigences sont gérées selon une procédure méthodique.

4Le plan de gestion du système selon l’al. 1, let. c, ch. 3, règle tous les aspects logistiques, en particulier:

a.
l’organisation des remises en état civiles (loin de la troupe) et militaires (proches de la troupe);
b.
le ravitaillement;
c.
les ressources humaines et matérielles;
d.
les activités et les compétences;
e.
la périodicité, et
f.
les formations nécessaires.

5Le plan de gestion du système contient les données et informations logistiques pertinentes pour l’acquisition et règle la mise en œuvre logistique dans la phase d’utilisation afin de garantir la disponibilité opérationnelle requise des systèmes et des objets en fonction des aspects économiques.

6On entend par systèmes informatiques au sens de l’al. 1, let. c, ch. 4, les applications, plates-formes ou réseaux des technologies de l’information et de la communication. Outre les compétences ordinnaires, ils couvrent notamment:

a.
les systèmes de défense militaire contre les cybermenaces et les systèmes de guerre électronique;
b.
les droits de propriété intellectuelle connexes tels que les licences.

Art. 10 Déclaration d’utilisation finale

1Une déclaration d’utilisation finale est requise si le fournisseur ou le pays fournisseur a établi quele matériel acquis doit rester auprès du destinataire et ne peut être utlisé que par celui-ci.

2La déclaration d’utilisation finale est signée par armasuisse.

3Le transfert du matériel requiert l’accord du fournisseur ou du pays fournisseur.

Art. 11 Examen de la conformité au droit international des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre ainsi que de leur modification et de leur utilisation à d’autres fins

1Lors de l’acquisition de nouvelles armes et de nouveaux moyens et méthodes de guerre (systèmes d’armes), de leur modification ou de leur utilisation à d’autres fins, leur conformité au droit international doit être examinée.

2Doivent être examinés les systèmes d’armes suivants:

a.
tous les moyens conçus pour tuer, blesser ou nuire temporairement à l’efficacité des personnes;
b.
tous les moyens conçus, dans le cadre de la guerre, pour détruire, endommager ou rendre des objets temporairement inutilisables;
c.
les munitions, les projectiles ou les substances qui produisent les effets visés aux let. a et b;
d.
les plates-formes permettant d’utiliser les moyens visés aux let. a, b et c.

3Lors du processus d’acquisition, le service demandeur ou le service d’achat doit demander la collaboration du service chargé d’examiner la conformité au droit international au sein de l’État-major de l’armée. Le service compétent procède à un examen indépendant et a accès aux informations pertinentes à cet effet.

4Avant la conception, la réalisation et le déploiement d’un système d’armes, une déclaration positive de conformité au droit international doit avoir été rendue.

Art. 12 Maturité d’acquisition

La maturité d’acquisition est déclarée par armasuisse dès lors que le service deman-deur a rempli les obligations définies aux art. 3 et 9 et que les conditions ci-après sont remplies:4

a.
le mandat d’acquisition est établi ou la décision concernant le type de matériel est prise;
b.
des offres fermes sont disponibles ou les accords nécessaires ont été conclus avec le fournisseur.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 20 nov. 2018 (RO 2018 4091).

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