Ordonnance du DDPS sur le matériel (OMat) · RS 514.20

Chapitre 4 Dispositions communes pour le reste du matériel du DDPS

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 18 août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Acquisition

1Les offices gèrent les acquisitions complexes dans le cadre de projets élaborés conformément à la version de la méthode de gestion de projet HERMES valable pour l’administration générale de la Confédération.

2Pour autant qu’il soit le service d’achat central responsable de l’acquisition de biens et services au sens de l’Org-OMP5, armasuisse peut, en vertu des art. 12 à 14 Org-OMP, octroyer une délégation pour des acquisitions d’une valeur inférieure à la valeur seuil aux offices qui en font la demande.

3Les délégations supplémentaires pour des acquisitions liées à un projet sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.056.15

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