Art. 12 Organe d’alerte
1Les cantons désignent un organe d’alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d’accident majeur et à avertir immédiatement les services d’intervention.
2Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d’alarme (CENAL).49
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).