Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Section 4 Tâches des cantons

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Organe d’alerte

1Les cantons désignent un organe d’alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d’accident majeur et à avertir immédiatement les services d’intervention.

2Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d’alarme (CENAL).49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Art. 13 Information et alarme

1Les cantons informent le public:

a.
de la situation géographique des entreprises et des voies de communication;
b.
des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.

2Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.

3Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 15 Coordination des contrôles

Les cantons coordonnent autant que possible pour les entreprises et les voies de communication les contrôles découlant de la présente ordonnance et d’autres actes législatifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 16 Information de l’OFEV

1Les cantons informent périodiquement l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en lui soumettant une vue d’ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été mises en œuvre.53

2À cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.

3Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

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