Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Section 2 Principes de la prévention

Art. 3 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Mesures de sécurité

1Le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l’état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu’il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences.26

2Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d’accidents majeurs propres à l’entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.

3Au moment d’engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l’annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 5 Rapport succinct du détenteur

1Le détenteur d’une entreprise est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:

a.
une brève description de l’entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b.29
une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l’entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l’annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;
c.30
l’étude et l’évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée31;
d.
les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d’assurance de chose et de responsabilité civile;
e.
des indications sur les mesures de sécurité;
f.
une estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement à la suite d’accidents majeurs.

2Le détenteur d’une voie de communication est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:

a.
une brève description de la construction et de l’équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b.
des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;
c.
des indications sur les mesures de sécurité;
d.
une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l’environnement.

3Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:

a.
une brève description de la construction et de l’équipement de l’installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b.
des indications sur la nature, la composition et l’état d’agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l’installation;
c.
des indications sur les mesures de sécurité;
d.
une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l’environnement.32

4…33

5L’autorité d’exécution exempte le détenteur d’une route de grand transit de l’obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l’absence d’un tel rapport, que la probabilité d’accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  3. RS 814.912
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque

1L’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.

2Elle vérifie en particulier:

a.
pour les entreprises, si l’estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
b.
pour les voies de communication, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
c.35
pour les installations de transport par conduites, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.

3Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que:

a.
l’entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l’environnement à la suite d’accidents majeurs;
b.
la voie de communication présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
c.36
l’installation de transport par conduites présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.

3bisL’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37

4Si cela n’est pas possible selon l’al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.38

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 7 Examen de l’étude de risque

1L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39

2Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d’occurrence d’un accident majeur soit d’autant plus faible que:

a.40
les besoins de protection de la population ou de l’environnement contre de graves dommages résultant d’accidents majeurs prévalent sur l’intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
b.
l’ampleur des dommages susceptibles d’être infligés à la population ou à l’environnement est importante.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires

1Si le risque n’est pas acceptable, l’autorité d’exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s’imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l’exploitation ou la circulation, voire de l’interdire.

2Si les mesures relèvent de la compétence d’une autre collectivité publique, l’autorité d’exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.

Art. 8a Changement de la situation

1Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution.

2Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:

a.
compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution;
b.
compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque;
1.
s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
2.
si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 8b Contrôles

1L’autorité d’exécution procède régulièrement à des contrôles sur place pour s’assurer que le détenteur honore les obligations découlant de la présente ordonnance. Elle consigne son évaluation par écrit.

2Elle définit la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l’entreprise, de la voie de communication ou de l’installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 9 et 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.