Art. 3 Mesures de sécurité
1Le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l’état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu’il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences.26
2Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d’accidents majeurs propres à l’entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.
3Au moment d’engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l’annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).