Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Section 5 Tâches de la Confédération

Art. 17 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Données collectées par l’OFEV

1Sur demande de l’OFEV, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu’ils ont collectées en application de la présente ordonnance.

2L’OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l’application de la présente ordonnance.

3Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. La mod. de l’annexe 2 ch. II 104 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 568).

Art. 18 et 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 20 Information

1Les services compétents de la Confédération informent le public:

a.
de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites;
b.
des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.

2En cas d’accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l’étranger et les autorités étrangères concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 22 Directives

L’OFEV élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l’ordonnance et visant notamment le champ d’application, les mesures de sécurité, ainsi que l’établissement, l’examen et l’appréciation du rapport succinct et de l’étude de risque.

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