Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 à 26 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Exécution

1Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

3L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation59.60

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  2. RS 510.620
  3. Introduit par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 23a Modification d’annexes

1Le DETEC peut adapter les annexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente ordonnance après avoir consulté les milieux concernés et pour autant que cela soit nécessaire au vu de l’état de la technique de sécurité, du danger potentiel et des quantités de marchandises dangereuses.

2Il adapte la liste de l’annexe 1.4 d’entente avec le département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le département fédéral de l’intérieur et après consultation de la CFSB s’il a connaissance de faits nouveaux concernant les caractéristiques de certains organismes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 25a Dispositions transitoires concernant la modification du13 février 2013

1Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct (art. 5, al. 3) à l’autorité d’exécution au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance.

2L’autorité d’exécution libère les personnes concernées de l’obligation de renseigner au sens de l’al. 1 lorsqu’elle dispose déjà des informations nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Art. 25b Disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015

Les détenteurs d’entreprises qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance par suite de la modification du 29 avril 2015 doivent soumettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct dans les trois ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

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