Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM) · RS 812.212.5

Section 2 Publicité destinée aux professionnels

Art. 3 à 13 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Destinataires de la publicité destinée aux professionnels

Les destinataires de la publicité destinée aux professionnels sont, dans les limites de leur habilitation à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments:

a.
les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les chiropraticiens;
b.
les pharmaciens;
c.
les droguistes;
d.
les autres personnes visées aux art. 24 et 25 LPTh;
e.
les personnes visées à l’art. 52, al. 2, de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd)7.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. RS 812.212.21

Art. 4 Types de publicité destinée aux professionnels

Sont qualifiés de publicité destinée aux professionnels notamment:8

a.
les annonces publiées dans les revues spécialisées et autres imprimés à l’intention des professionnels;
b.
la publicité apposée sur des objets;
c.9
la publicité diffusée par des médias électroniques tels que des supports d’images, de sons et de données, ou par des applications informatiques;
d.
la publicité présentée dans le cadre de congrès scientifiques ou de manifestations promotionnelles;
e.10
l’organisation et le soutien financier de manifestations promotionnelles;
f.11
…
g.
les envois publicitaires et le matériel promotionnel;
h.
les visites de délégués médicaux;
i.
les livraisons d’échantillons de médicaments.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  4. Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels

1Toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu’elle a été approuvée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d’emploi reconnues par Swissmedic.

2Si l’information sur le médicament n’est pas encore publiée, le titulaire de l’autorisation doit joindre à la publicité destinée aux professionnels le contenu intégral de la dernière information sur le médicament approuvée par Swissmedic.13

3La publicité destinée aux professionnels doit être formulée en termes précis, pondérés, véridiques et vérifiables. Ils ne doivent pas induire en erreur. Les pièces justificatives doivent être fournies aux professionnels qui les demandent.

4La publicité doit être identifiable en tant que telle. La publicité et les textes rédactionnels doivent être clairement séparés.14

5Les textes publicitaires doivent être conformes à l’état des connaissances scientifiques et s’en faire l’écho. Ils ne peuvent se référer qu’à des essais cliniques réalisés conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques et dont les résultats sont publiés ou prêts à l’être, et à des collectes de données, telles des méta-analyses ou des rapports d’expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s’adressant aux professionnels. Ces publications doivent être citées fidèlement, de manière complète et avec la source exacte. Les textes doivent en outre mentionner que les professionnels peuvent demander à l’entreprise concernée une copie intégrale du rapport d’essais et les références correspondantes.15

6 Les médicaments, indications, dosages, formes pharmaceutiques et emballages peuvent être qualifiés de «nouveauté» durant les 18 mois qui suivent leur première autorisation en Suisse. La publicité doit clairement exprimer en quoi consiste la nouveauté.16

7La publicité pour les médicaments de la médecine complémentaire doit s’appuyer sur des médias scientifiques reconnus s’adressant aux professionnels ou sur des monographies reconnues dans le domaine de la médecine complémentaire. Les textes publicitaires doivent spécifier l’orientation thérapeutique concernée.17

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

Art. 5a Accès limité à la publicité destinée aux professionnels

La publicité destinée aux professionnels ne doit pas être rendue publique sur Internet. L’accès à ce type de publicité doit être restreint par un mot de passe et des moyens techniques appropriés; il est limité aux personnes visées à l’art. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

Art. 6 Indications obligatoires

Toute publicité doit comporter au moins:

a.
le nom de la préparation (marque);
b.
les principes actifs avec leur abréviation (DCI/INN ou la désignation de la dernière édition de la Pharmacopée; à défaut, d’autres abréviations généralement reconnues et approuvées par Swissmedic);
c.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
d.
au moins une indication ou une possibilité d’emploi ainsi que la posologie et le mode d’administration;
e.
un résumé des limitations d’emploi, des effets indésirables et des interactions;
f.
la catégorie de remise;
g.20
un renvoi à la publication de l’information sur le médicament pour des informations plus détaillées; la source à indiquer est la liste électronique au sens de l’art. 67, al. 3, ou 95b LPTh;
h.
les délais d’attente pour les médicaments destinés à des animaux servant à la production de denrées alimentaires.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

Art. 7 Publicité comparative

1Les comparaisons avec d’autres médicaments ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et si elles se fondent sur des essais cliniques ou des collectes de données équivalents satisfaisant aux exigences prévues à l’art. 5, al. 5.21

2Si la comparaison se réfère, pour les médicaments à usage humain, à des études réalisées in vitro ou sur des animaux ou, pour les médicaments à usage vétérinaire, à des études qui n’ont pas été pratiquées sur l’espèce à traiter, la publicité doit clairement l’indiquer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

Art. 8 Publicité de rappel

Lorsque la publicité comporte uniquement des indications thérapeutiques visant à rappeler la catégorie thérapeutique du médicament, à l’exclusion de toute autre information concernant son utilisation, on peut renoncer aux informations requises à l’art. 6, let. d, e et h.

Art. 9 Publicité de marque

Lorsque la publicité a pour seule fonction de rappeler une marque, on indiquera exclusivement le nom de la préparation, avec mention ou non du titulaire de l’autorisation et des principes actifs.

Art. 10 Échantillons

1Seul un petit nombre d’échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22

1bisLes échantillons ne peuvent être distribués qu’à l’initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23

2Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a.24
l’échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d’emballage ainsi qu’une notice d’emballage approuvée. S’agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d’emballage, l’échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d’emballage;
b.25
ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l’art. 67, al. 3, ou 95b LPTh;
c.26
le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé.

3…27

4Sont réservées, en ce qui concerne la remise d’échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29

5Le titulaire de l’autorisation tient une comptabilité des échantillons remis.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).
  7. RS 812.121.1
  8. Nouvelle teneur selon l’art. 87 ch. 2 de l’O du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2561).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).

Art. 12 Délégués médicaux

1Le titulaire de l’autorisation garantit que les délégués médicaux sont formés de façon adéquate et qu’ils disposent des connaissances suffisantes pour donner tous les renseignements nécessaires. Les délégués médicaux se basent à cet effet sur la littérature scientifique et sur la dernière information approuvée par Swissmedic, qu’ils tiennent à disposition.

2Ils sont tenus de transmettre constamment au service compétent du titulaire de l’autorisation toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments dont ils ont connaissance durant leur activité, en particulier les rapports sur des effets indésirables ou des interactions.

Art. 13 Publicité illicite destinée aux professionnels

La publicité ne doit pas:

a.31
utiliser le qualificatif «sûr», sauf si l’information fournie indique clairement à quoi ce qualificatif se réfère;
b.
affirmer qu’un médicament n’a pas d’effets secondaires ou qu’il est sans danger ou inoffensif;
c.
donner l’impression d’être un texte rédactionnel;
d.
affirmer qu’un médicament à usage humain ne provoque pas d’accoutumance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

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