Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM) · RS 812.212.5

Section 3 Publicité destinée au public

Art. 14 à 22 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Objet de la publicité destinée au public

1La publicité destinée au public n’est autorisée que pour les médicaments des catégories de remise C, D et E au sens des art. 43, 44 et 88 OMéd33 et pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale, à moins qu’elle ne soit restreinte ou interdite par d’autres dispositions légales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. RS 812.212.21

Art. 15 Types de publicité destinée au public

Sont qualifiés de publicité destinée au public:34

a.
les annonces publiées dans les journaux, revues et livres, les prospectus, les affiches, les lettres circulaires, etc.;
b.
la publicité apposée sur des objets;
c.35
la publicité diffusée par des médias électroniques tels que des supports d’images, de sons et de données, ou par des applications informatiques;
d.
les présentations publicitaires faites à domicile ou lors de conférences tenues devant des non-spécialistes;
e.
la publicité faite dans les cabinets médicaux, les cabinets vétérinaires et sur les lieux de remise (vitrines, récipients pour la vente, etc.);
f.
la remise d’échantillons.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

Art. 16 Exigences relatives à la publicité destinée au public

1Toutes les données figurant dans la publicité destinée au public doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu’elle a été approuvée par Swissmedic; la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d’emploi reconnues par Swissmedic. Pour les médicaments sans notice d’emballage, le dernier texte approuvé pour l’emballage fait foi.

2Les propriétés du médicament doivent être présentées de façon véridique et sans exagération, que ce soit par le texte, l’image ou le son.36

3La publicité doit être identifiable en tant que telle. Les textes rédactionnels et les annonces publicitaires doivent être clairement séparés.

4Les médicaments, indications, dosages, formes pharmaceutiques et emballages ne peuvent être qualifiés de «nouveauté» que durant les 18 mois qui suivent leur première autorisation en Suisse. La publicité doit clairement exprimer en quoi consiste la nouveauté.37

5La publicité pour les médicaments des catégories de remise C et D doit clairement les présenter comme des médicaments. Elle doit donner au moins les informations suivantes:38

a.
le nom de la préparation (marque) et le nom du titulaire de l’autorisation;
b.
au moins une indication ou une possibilité d’emploi;
c.39
l’avertissement exprès et bien lisible:
1.
pour les médicaments avec notice d’emballage: «Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.»,
2.
pour les médicaments sans notice d’emballage: «Ceci est un médicament autorisé. Lisez les informations figurant sur l’emballage.»;
d.
les délais d’attente pour les médicaments destinés à des animaux servant à la production de denrées alimentaires.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

Art. 17 Avertissement obligatoire pour la publicité relative aux médicaments des catégories de remise C et D diffusée par les médias électroniques

1Les spots télévisés et les publicités cinématographiques doivent être suivis du texte suivant: «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage» si le médicament est accompagné d’une notice ou «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les informations figurant sur l’emballage» si le médicament n’a pas de notice.41 Cet avertissement doit être énoncé de manière claire et audible et apparaître bien lisiblement sur fond neutre, dans une police d’écriture qui occupe au moins un tiers de l’image (pour la publicité cinématographique, la police d’écriture doit être au moins la police usuelle des sous-titres). En cas de publicités muettes, il suffit que l’avertissement soit visible.

2Les spots radiophoniques doivent être suivis de l’avertissement suivant: «[Nom de la préparation] est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage» si le médicament est accompagné d’une notice ou «[Nom de la préparation] est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les informations figurant sur l’emballage» si le médicament n’a pas de notice.42 Cet avertissement doit être énoncé de manière claire et audible.

3Les publicités diffusées par affichage électronique doivent être suivies du texte suivant: «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage» si le médicament est accompagné d’une notice ou «Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez les informations figurant sur l’emballage» si le médicament n’a pas de notice.43 Cet avertissement doit apparaître pendant au moins cinq secondes, de manière bien lisible sur fond neutre, dans une police d’écriture qui occupe au moins un tiers de l’affichage.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

Art. 17a Publicité avec le statut de médicament autorisé

1Toute publicité pour un médicament des catégories de remise C et D doit mentionner son statut de médicament autorisé en utilisant les textes visés aux art. 16, al. 5, let. c, et 17. La représentation graphique figurant en annexe peut y être ajoutée.

2Le statut de médicament autorisé ne peut pas être utilisé pour faire la publicité d’un médicament de la catégorie de remise E.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016 (RO 2016 971). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

Art. 17b Publicité pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale

1La publicité pour un médicament bénéficiant d’une autorisation cantonale en vertu de l’art. 9, al. 2, let. f, LPTh doit porter explicitement la mention suivante, imprimée en caractères bien lisibles: «Ce médicament ne bénéficie pas d’une autorisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), qui n’a pas vérifié s’il répond aux exigences de qualité, de sécurité et d’efficacité. Il ne peut être remis que dans le canton de [nom du canton].»

2L’art. 17 s’applique par analogie à la forme de cette mention obligatoire, qui doit respecter les critères relatifs à la lisibilité, à l’arrière-plan, à la police d’écriture, à la taille des caractères, à la compréhensibilité, à l’affichage et à la durée d’affichage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

Art. 18 Publicité de marque

1Lorsque la publicité a pour seule fonction de rappeler une marque, on indiquera exclusivement le nom de la préparation, avec mention ou non du titulaire de l’autorisation.46

2La publicité de marque n’est pas autorisée au cinéma, à la radio et à la télévision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Art. 19 Échantillons destinés au public

1Les échantillons destinés au public doivent être remis gratuitement.

2Ils doivent être clairement et durablement désignés comme «échantillon gratuit». Ils doivent répondre aux exigences de Swissmedic concernant les textes et les données figurant sur les récipients et le matériel d’emballage.

3Les échantillons de médicaments à usage humain ne doivent pas contenir plus de la dose journalière recommandée.

4Les échantillons de médicaments des catégories de remise C et D ne doivent être remis au public que dans les points de remise autorisés. Il est interdit de les offrir en libre-service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

Art. 21 Publicité illicite destinée au public

1Sont notamment illicites:

a.
la publicité pour des indications ou des possibilités d’emploi nécessitant un diagnostic ou un traitement médical ou vétérinaire;
b.
toute publicité envahissante et tapageuse;
c.
toute publicité donnant l’impression d’être un texte rédactionnel;
d.
la prise de commandes de médicaments lors de visites de démarchage, d’expositions, de conférences, de voyages publicitaires et autres manifestations de ce type ainsi que le publipostage adressé;
e.
la remise directe de médicaments à des fins promotionnelles;
f.49
la remise de bons d’achat pour des médicaments;
g.
toute forme d’encouragement à prendre contact avec le titulaire de l’autorisation;
h.50
la mise sur pied de concours.

2Les dispositions de l’al. 1, let. b et d à h, ne s’appliquent pas aux médicaments de la catégorie de remise E.51

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Art. 22 éléments publicitaires illicites

Sont interdits les éléments qui:

a.
feraient apparaître la consultation médicale ou vétérinaire ou l’intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance;
b.
suggéreraient que l’effet du médicament est garanti ou laisseraient entendre qu’il n’a pas d’effet indésirable;
c.
suggéreraient que l’effet du médicament est égal ou supérieur à celui d’un autre traitement ou d’un autre médicament;
d.
suggéreraient que l’état de bonne santé ordinaire du sujet puisse être amélioré par l’utilisation du médicament;
e.
suggéreraient que l’état de bonne santé ordinaire du sujet puisse être affecté par la non-utilisation du médicament;
f.
s’adresseraient principalement ou exclusivement à des enfants ou à des adolescents;
g.
mentionneraient ou se référeraient à des publications scientifiques, des études cliniques, des expertises, des témoignages ou des recommandations émanant de scientifiques, de professionnels de la santé, de personnalités connues ou de personnes non spécialisées du domaine médico-pharmaceutique;
h.
représenteraient des personnes en tenue de professionnel de la santé, de droguiste ou de personnel médical auxiliaire, ou des personnes dans l’exercice d’une activité médicale;
i.
se référeraient à des titres ou à des distinctions trompeurs, inexistants ou non reconnus;
j.
assimileraient le médicament à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation;
k.
affirmeraient ou suggéreraient que la sécurité ou l’efficacité du médicament est due au fait qu’il s’agit d’un «produit naturel» ou d’un type similaire;
l.
pourraient faire croire à une anamnèse induisant le sujet à établir un faux autodiagnostic ou le détenteur de l’animal à établir un faux diagnostic;
m.
utiliseraient de manière abusive, alarmiste ou trompeuse des représentations visuelles d’altérations du corps humain ou animal ou de ses parties, dues à des maladies ou à des lésions ou à l’action d’un médicament;
n.
mentionneraient le nombre des sujets ou des animaux traités;
o.
utiliseraient des expressions pouvant susciter la peur.
p.52
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

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