Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) · RS 172.216.1

Chapitre 1 Département

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objectifs des activités du département

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (département) promeut les conditions nécessaires au développement durable d’une économie novatrice, compétitive et créatrice d’emploi et au maintien d’une recherche compétitive en Suisse; il s’attache à promouvoir l’excellence de la formation. En poursuivant ces objectifs, il prend en compte les dimensions nationale, européenne et globale ainsi que les impératifs du développement durable.

2Dans les trois domaines politiques centraux qui relèvent de sa compétence, le département poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
politique économique générale: promouvoir une économie intérieure et extérieure concurrentielle qui se distingue par une évolution régulière, assure la stabilité et le bon fonctionnement du marché du travail et joue un rôle actif dans une économie mondiale axée sur l’économie de marché;
b.
formation, recherche et innovation: promouvoir un espace de formation, de recherche et d’innovation évolutif, performant et compétitif qui s’intègre dans le réseau international, et contribuer en cela à renforcer la position de la Suisse;
c.
agriculture: promouvoir un secteur agricole concurrentiel tenu de respecter le principe du développement durable, produisant des denrées alimentaires animales et végétales de haute qualité et fournissant des prestations d’intérêt général.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Art. 2 Principes régissant les activités du département

Le département poursuit ses objectifs et accomplit ses tâches en respectant les principes généraux régissant l’activité administrative selon l’art. 11 OLOGA et en observant les principes suivants:

a.
il prend des décisions qui sont conformes aux principes de l’économie de marché et tiennent compte des impératifs de la politique sociale, environnementale et de la santé;
b.
il travaille en collaboration avec le secteur économique et les partenaires sociaux;
c.
il respecte le principe de la subsidiarité;
d.
il veille à la simplicité administrative des solutions et à la célérité des procédures.

Art. 3 Objectifs des unités administratives

Les objectifs définis aux art. 5 à 11, 14 et 15 constituent pour les unités administratives du département des lignes directrices qui servent à l’exécution des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

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