Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 12 février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale et les dispositions concernant les mesures cantonales qui doivent être respectées pour qu’un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton soit reconnu au niveau suisse.

Art. 2 Effet de la reconnaissance

1La reconnaissance atteste que:

a.
les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse sont équivalents;
b.
les filières de maturité gymnasiale à l’issue desquelles ils sont délivrés remplissent les exigences minimales requises, et
c.
les dispositions relatives aux mesures cantonales sont respectées.

2Les certificats de maturité gymnasiale reconnus au niveau suisse témoignent que leurs titulaires possèdent les connaissances et les aptitudes requises pour:

a.
étudier dans une haute école universitaire ou une haute école pédagogique;
b.
se présenter aux examens fédéraux permettant d’accomplir une formation universitaire visée par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.

Art. 3 Bases pour l’examen de l’équivalence

1L’examen de l’équivalence des certificats de maturité gymnasiale en vue de leur reconnaissance se fonde sur les exigences minimales relatives aux filières de maturité gymnasiale énoncées par la présente ordonnance et sur celles qui sont fixées par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) dans un plan d’études cadre.

2Sont notamment prises en compte les exigences minimales du plan d’études cadre portant sur:

a.
les matières à étudier et les compétences à acquérir dans les disciplines fondamentales;
b.
les directives relatives au choix des matières à étudier et aux compétences à acquérir dans les disciplines du domaine des options obligatoires;
c.
les compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude générale aux études;
d.
l’intégration d’enseignements transversaux, notamment les compétences transversales et l’interdisciplinarité;
e.
le travail de maturité.

Art. 4 Conditions de la reconnaissance

Un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la filière de maturité gymnasiale qui délivre le certificat remplit les exigences minimales visées aux art. 5 à 29;
b.
les mesures cantonales visées aux art. 31 et 32 sont mises en œuvre.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.