Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11

Section 5 Dépôt des demandes et reconnaissance

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 12 février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Dépôt des demandes

1Les certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton sont reconnus au niveau suisse sur demande.

2Les autorisations de déroger aux exigences minimales visées à l’art. 30 sont accordées sur demande.

3Les demandes doivent être adressées à la CSM par le canton compétent.

Art. 34 Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et autorisation de déroger aux exigences minimales

1Un certificat de maturité gymnasiale cantonal ou reconnu par un canton est reconnu au niveau suisse lorsque le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et la CDIP ont tous deux approuvé la demande de reconnaissance correspondante.

2Les dérogations aux exigences minimales (art. 30) sont considérées comme autorisées lorsque le DEFR et la CDIP en ont tous deux approuvé la demande.

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