Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11

Section 6 Dispositions finales

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 12 février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Dispositions transitoires

1Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale sont octroyées selon l’ancien droit si la demande de reconnaissance est pendante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale sont octroyées selon l’ancien droit à la demande du canton concerné dans un délai:

a.
de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b.
de quatorze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si la durée minimale des filières dans le canton concerné ne correspond pas à celle qui est prévue à l’art. 7.

3Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale octroyées selon l’ancien droit demeurent valables pendant:

a.
huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b.
quatorze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si la durée minimale des filières ne correspond pas à celle qui est prévue à l’art. 7.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 353).

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