Art. 35 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale4 est abrogée.
Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) · RS 413.11
Art. 35 à 37 · 3 articles
L’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale4 est abrogée.
1Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale sont octroyées selon l’ancien droit si la demande de reconnaissance est pendante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale sont octroyées selon l’ancien droit à la demande du canton concerné dans un délai:
3Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale octroyées selon l’ancien droit demeurent valables pendant:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.
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