Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

I. Assurance contre les dommages

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Assurance contre les dommages

En procédant à la saisie ou au séquestre d’un bien corporel, le préposé doit s’informer auprès du débiteur si le bien saisi ou séquestré est assuré et, cas échéant, auprès de quelle compagnie. En cas de réponse affirmative, le préposé donne avis de la saisie ou du séquestre à l’assureur et l’avertit que d’après l’art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 19084 sur le contrat d’assurance (ci-après «LCA») il ne peut plus, jusqu’à nouvel avis, s’acquitter valablement qu’entre les mains de l’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 2 Assurance contre les dommages

Si la saisie ou le séquestre tombent, sans qu’il ait été procédé à la réalisation (pour cause de retrait ou d’extinction de la poursuite, de paiement, etc.), l’office en informera sans délai l’assureur.

Art. 3 Assurance contre les dommages

Lorsque, par contre, l’ensemble des biens compris dans le contrat d’assurance est réalisé, soit dans la poursuite par voie de saisie, soit dans celle par voie de faillite (art. 54 LCA5), l’office mentionnera, lors de la réalisation, l’existence de l’assurance. Si l’ensemble des objets assurés est acquis par la même personne, l’office avertira immédiatement l’assureur du transfert de la propriété au nouvel acquéreur.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

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