Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss) · RS 281.51

B. Faillite

II. Assurance de personnes

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Assurance de personnes : faillite

1Lorsque la désignation du bénéficiaire a été faite de manière à exclure l’exécution forcée (art. 79, al. 2 et 80 LCA13), les droits découlant d’une assurance de personnes ne peuvent être liquidés dans la faillite du preneur que si, dans un procès dirigé contre les bénéficiaires par la masse ou par un seul créancier, conformément à l’art. 260 LP, la clause bénéficiaire a été déclarée soit absolument nulle, soit révocable dans le sens des art. 285 et suivants LP. Il en est de même si elle est devenue caduque ensuite d’un autre acte équivalant à un jugement.

2L’assureur est tenu de renseigner l’office conformément à l’art. 4, al. 1.14

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).

Art. 11 Assurance de personnes : faillite

Lorsqu’un créancier allègue qu’un droit découlant pour le failli d’une assurance de personnes, avec clause bénéficiaire dans le sens de l’art. 10 ci-dessus, a été constitué en gage à son profit, l’administration de la faillite décide d’abord si elle veut ouvrir ou non action en contestation de la clause bénéficiaire. Dans la seconde alternative elle donnera aux créanciers la faculté de soutenir le procès en son nom dans le sens de l’art. 260 LP.

Art. 12 Assurance de personnes : faillite

En cas de reconnaissance de la clause bénéficiaire ou si la contestation est déclarée mal fondée par jugement ou par un acte équivalent, le droit de gage n’est pas liquidé dans la faillite, mais il est fait application de l’art. 61 de l’ordonnance du 13 juillet 191116 sur l’administration des offices de faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2917).
  2. RS 281.32

Art. 14 Assurance de personnes : faillite

L’administration de la faillite statuera sur l’admission et du droit de gage et de la créance garantie par le gage, soit dans l’état de collocation lui-même, soit dans un complément à cet état, si les bénéficiaires ont renoncé à la clause y relative, ou si cette clause a été révoquée par le failli, ou enfin si elle a été déclarée nulle ou révocable par le juge. Il est alors procédé à la liquidation du gage dans la faillite.

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